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vendredi 9 mai 2008

Comment ouvrire une établissement de l'enseignement de la conduite



Dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à l'enseignement

de la conduite des véhicules à moteur.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution promulguée le 23 moharrem 1392 (10 mars 1972), notamment son

article102,

A Décidé ce qui suit :

Article Premier : L'ouverture ou l'exploitation d'un établissement d'enseignement de conduite

des véhicules à moteur est subordonnée à agrément administratif.

Article 2 :

Les infractions aux dispositions de l'article premier ainsi que les infractions à la

réglementation concerna nt l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, seront

punies d'une amende de 100 à 1 000 DH et, en cas de nouvelle infraction constatée dans le

délai d'une année après le prononcé d'une première condamnation devenue irrévocable d'une

amende de 1 000 à 10.000 DH.

La privation du droit d'enseigner à titre temporaire ou définitif et la confiscation du matériel,

ayant servi ou destiné à servir à la pratique illégale de l'enseignement pourront, en outre, être

prononcées.

Article 3 :

Les établissements d'enseignement de conduite actuellement existant disposent

d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de l'article premier. Passé ce délai,

ils seront passibles des peines prévues à l'article 2.

Fait à Rabat, le 24 kaada 1392 (30 décembre 1972).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Ahmed Osman.




Décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Le Premier Ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 ramadan 1392 (30 octobre 1972),

Décrète :

Section 1 .

Établissements d'enseignement

Article Premier :

L'agrément d'ouverture ou d'exploitation des établissements d'enseignement

de conduite des véhicules à moteur institué par le dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada

1392. (30 décembre 1972) susvisé est délivré par le ministre des travaux publics et des

communications, après avis de la commission consultative instituée par l'article12.

Article. 2 :

La demande d'agrément établie sur papier libre doit être accompagnée des pièces

suivantes :

1° Un extrait d'acte de naissance ;

2° Trois photographies d'identité ;

3° Un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4° Justification de la propriété des véhicules utilisés avec référence aux polices d'assurance

qui les couvrent ;

5° Liste nominative des moniteurs avec indication de la date de délivrance du certificat

d'aptitude professionnelle, et s'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et un extrait de

la délibération qui a désigné son représentant légal.

Article 3 :

L'agrément est et demeure hors commerce. Il est personne l à son titulaire et s'il

s'agit d'une société, il est donné à litre personnel au représentant légal de ladite société.

La délivrance de l'agrément est subordonnée aux résultats d'une enquête administrative qui

aura pour objet de vérifier si le requérant remplit les conditions prévues par le présent décret

et son arrêté d'application.

Article 4 :

Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre des travaux publics et des

communications, après avis de la commission consultative.

a) Si son bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par le présent

décret et son arrêté d'application ;

b) S'il a été l'objet d'une condamnation par application des dispositions de l'article. 2 du dahir

portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) précité.

Article 5 :

Un arrêté du ministre des travaux publics et des communications définira les

garanties minima exigées de l'établissement et du matériel utilisé.

Section II : De l'enseignement de conduite des véhicules à moteur :

Article 6 :

Nul ne peut exercer l'activité de moniteur dans un établissement de conduite de

véhicules à moteur s'il n'est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 7 :

Le certificat d'aptitude professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des

véhicules à moteur est délivré aux candidats qui remplissent les conditions énumérées à

l'article 9 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ci-après défini.

Article 8 :

L'examen d'aptitude professionnel et pédagogique comporte :

1 Une épreuve écrite portant sur la connaissance approfondie des règlements de la circulation

(coefficient 1) ;

2° Une épreuve pratique sur les notions élémentaires d'entretien et de dépannage portant

notamment sur la carburation et l'allumage, et les organes de transmission (coefficient 1) ;

3° Une épreuve pratique portant sur l'efficacité de l'enseignement donné au cours d'une leçon

complète (minimum 30 minutes, coefficient 2).

Chaque épreuve est noté sur 20.

Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues est inférieur à 44 ou si la note de

l'épreuve d'efficacité de l'enseignement est inférieure à 12.

Article 9 :

Seuls peuvent s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel, les candidats

remplissant les conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins vingt et un ans à la date de l'examen ;

2° N'avoir pas été condamné :

a) pour crime,

b) pour délit de vol, de recel, escroquerie ou abus de confiance,

c) pour délit de faux commis dans certains documents administratifs ou certificats,

d) pour corruption ou trafic d'influence;

e) pour homicide ou blessures involontaires,

f) pour attentat aux mœurs, proxénétisme, corruption de la jeunesse ou prostitution,

g) pour infraction à la législation sur les armes et explosifs, à l'exception du retard apporté

dans une demande de renouvellement de permis de port ou de détention d'arme,

h) pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, délit de

fuite, refus d'obtempérer, jet sur la voie publique de matière susceptible de nuire à la sécurité

et à la commodité de la circulation, conduite d'un véhicule dépourvu de plaques

d'immatriculation ou pourvu d'une fausse plaque, conduite sans permis- de conduire ou

conduite en contravention, à une mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire,

i) pour trafic ou usage de stupéfiants.

3° Etre titulaire du permis de conduire toutes catégories et n'avoir jamais fait l'objet d'une

mesure de retrait ou de suspension d'un permis de conduire de quelque catégorie que ce soit ;

4° Présenter une aptitude physique compatible avec l'enseignement de conduite des véhicules

automobiles.

Article 10 :

Le certificat d'aptitude professionnelle peut être retiré définitivement ou à titre

temporaire après avis de la commission visée à l'article 12 si son titulaire ne remplit plus les

conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article, 9 ou, s'il s'est rendu coupable de fraude

à l'examen ou de fautes professionnelles dûment constatées.

Il doit être obligatoirement retiré dans les mêmes conditions si le titulaire a fait l'objet de l'une

des condamnations irrévocables énumérées au paragraphe 2 de l'article 9.

Le retrait n'est prononcé qui après que l'intéressé ait été dûment invité à comparaître devant la

commission.

Les autorités de police ou de gendarmerie compétentes doivent, dès qu'elles en ont

connaissance, aviser les services du ministère des travaux publics intéressés dès faits visés

aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 dont peuvent être l'objet les moniteurs d'établissements

d'enseignement de conduite automobile.

Article 11 :

Les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures et de délivrance du

certificat d'aptitude, l'organisation des examens, la composition du jury et la procédure de

retrait des certificats d'aptitude et de retrait de l'agrément sont déterminées par arrêté du

ministre des travaux publics et des communications.

Section III : De la commission consultative.

Article 12 :

II est institué au ministère des travaux publics et des communications une

commission consultative dont l'avis est obligatoire :

Pour l'octroi et le retrait des agréments des établissements d'enseignement de conduite des

véhicules à moteur ;

Pour le retrait des certificats d'aptitude.

Article 13 :

La commission consultative comprend :

Le chef du service des transports routiers du ministère des travaux publics, président ;

Le directeur général, de la sûreté nationale ou son représentant ;

Le commandant de la gendarmerie royale ou son représentant ;

Un représentant des organismes de visites techniques désigné par le ministre des travaux

publics ;

4 représentants de la profession à raison de deux pour les employeurs et deux pour les

employés désignés pour une durée de deux ans renouvelable par le ministre des travaux

publics sur propositions des associations professionnelles.

Article 14 :

l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés

par arrêté du ministre des travaux publics et des communications.

Section IV : Dispositions transitoires et diverses.

Article 15 :

Dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret au Bulletin

officiel les exploitants actuels doivent déclarer leur exploitation au service des transports

routiers du ministère des travaux publics et des communications.

Article 16 :

A titre transitoire les personnes justifiant à la date de publication du présent

décret, de trois ans au moins de pratique professionnelle ininterrompue d'enseignement de

conduite des véhicules à moteur disposent d'un délai de deux ans pour obtenir le certificat

d'aptitude professionnelle de moniteur qui leur sera délivré à l'issue d'une simple épreuve

orale portant sur les règlements de la circulation subie avec succès. Après deux échecs

consécutifs à cette épreuve, elles ne pourront plus exercer la profession.

Les personnes justifiant d'une pratique d'une durée inférieure disposent d'un délai d'une année

à compter de la publication du présent décret au Bulletin officiel pour se présenter aux

épreuves du certificat d'aptitude, tel qu'il est défini à l'article 7 et sous réserve qu'ils

remplissent les conditions prévues à l'article 9.

Article 17 :

Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l'exécution

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 30 Moharrem 1393 (6 mars 1973).

Ahmed Osman.




Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 819-73 du 19 joumada II

1393 (20 juillet 1973) relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission

consultative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Le Ministre des Travaux Publics et des Communications,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu le décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, notamment son article 14,

Arrête :

Article premier :

La commission consultative prévue à l'article 12 du décret susvisé n° 2-72-

274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) donne obligatoirement son avis dans les cas

énumérés par l'article 12 précité :

Octroi et retrait des agréments ;

Retrait des certificats d'aptitude professionnelle et pédagogique.

Elle donne également, son avis sur la recevabilité des candidatures au titre de moniteur

d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et, sur la désignation du jury d'examen.

Elle peut en outre être consultée sur toutes modifications et additions à apporter à la

législation et à la réglementation relatives à la conduite des véhicules à moteur.

Article 2 :

La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son

président.

Quinze jours au minimum avant chaque réunion, un rapport détaillé sur chaque affaire portée

à l'ordre du jour, est adressé à chacun des membres.

Article 3 :

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix. En cas de partage, la

voix du président est prépondérante.

Article 4 :

Le secrétariat de la commission est assuré par le service des transports routiers, qui

établit notamment le rapport visé à l'article 2.

Article 5 :

Le chef du service des transports routiers est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 19 joumada II 1393 (20 juillet 1973).Salah M'Zili.


Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 820-73 du 19 joumada II

1393 (20 juillet 1973) relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Le Ministre des Travaux Publics et des Communications,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu le décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de

l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 30-67 du 16 janvier

1967 soumettant les véhicules automobiles destinés à l'enseignement de la conduite à une

visite technique périodique,

Arrête :

Article Premier :

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des

véhicules à moteur doit :

1° tre inscrit au rôle des patentes et au registre du commerce ;

2° Disposer d'un local aménagé exclusivement en vue de cet enseignement et possédant une

entrée particulière et justifier de la propriété de ce local ou de la possession d'un contrat de

location ;

3° Justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à l'instruction des élèves.

Lorsque la demande est faite par une société, les véhicules peuvent être immatriculés au nom

de celle-ci ;

4° Afficher dans le local susvisé les tarifs des leçons de conduite et des prestations fournies

ainsi que le numéro d'agrément de son établissement ;

5° Employer exclusivement des moniteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle et

pédagogique.

Article 2 :

Tout véhicule automobile destiné à l'enseignement de la conduite doit, avant sa

mise en service, être réceptionné à titre isolé par le service des transports routiers afin de

vérifier qu'il répond aux conditions énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue de la réception à titre isolé, il sera établi une autorisation de mise en circulation

signée par le chef du service des transports routiers et dont le modèle est annexé au présent

arrêté.

Cette réception à titre isolé est renouvelée tous les trois ans.

Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du chef du service des transports

routiers lorsqu'il lui est signalé que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour

son maintien en service.

Les frais de réception sont à la charge de l'exploitant.

Article 3 :

Les véhicules automobiles destinés à l'enseignement de la conduite doivent

répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série ;

2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de huit ans pour les

voitures particulières et moins de douze ans pour les véhicules de transport de marchandises

et de transport en commun de personnes ;

3° Comporter :

Pour tous les véhicules, un dispositif de double commande de freinage et de débrayage,

Pour les voitures particulières, deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés

pour l'élève et pour le moniteur,

Un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé

pour les épreuves de l'examen du permis de conduire,

Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes,

deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être

utilisés par le moniteur ;

4° Etre munis de panneaux, visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions autoécole

ou voiture-école , à l'exclusion de toute autre indication, publicitaire notamment, et

placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit pour les véhicules de transport de

marchandises et de transport en commun de personnes, ainsi que pour les voitures

particulières.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de

symétrie du véhicule et ses dimensions doivent :

Ne pas être inférieures à 40 x 12 cm pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure

à 7 CV,

Ne pas excéder 100 x 30 cm pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure à 7

CV.

Ces panneaux pourront être lumineux à la condition de ne pas être éblouissants. Dans ce cas,

leurs dimensions devront être celles fixées pour les véhicules dont la puissance fiscale est

inférieure à 7 CV.

Pour les motocyclettes, avec ou sans side-car, la mention moto-école doit apparaître

nettement visible de l'avant et de l'arrière soit sur deux panneaux placés sur le véhicule ou le

side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur ;

5° Avoir une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter

d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule tant à

l'occasion des leçons que du déroulement de l'examen du permis de conduire ;

6° Avoir les spécifications suivantes pour les différentes catégories de permis :

Catégorie A : motocycle avec ou sans side-car d'une cylindrée égale ou supérieure à 250 cm3.

Catégorie B : véhicule automobile carrossé affecté au transport de personnes et comportant,

outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affecté au transport des

marchandises et ayant un poids total en charge qui n'excède pas 3.500 kg.

Catégorie C : véhicule automobile carrossé du genre plateau-ridelles ou benne affecté au

transport de marchandises et dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 14 tonnes.

Catégorie D : véhicule automobile carrossé en car affecté au transport de voyageurs et

comportant au moins 39 places plus chauffeur.

Catégorie E : véhicule automobile d'une des catégories B, C ou D attelé d'une remorque dont

le poids total en charge excède 750 Kg.

Catégorie spéciale j : motocycle d'une cylindrée comprise entre 95 et 125 cm3

Article 4 :

Le retrait d'agrément précité est prononcé à titre définitif dans l'un des cas visés à

l'article 4 du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) et peut être prononcé, à

titre temporaire ou définitif, après avis de la commission consultative, en cas de non-observation

des dispositions du présent arrêté ou de mauvais fonctionnement de

l'établissement dûment constaté, l'intéressé est dans ce cas obligatoirement cité devant la

commission consultative.

En cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire de l'exploitant due à des raisons

strictement médicales, le retrait d'agrément n'est pas prononcé si cet exploitant fait diriger son

Établissement par un directeur titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et

Pédagogique.

Article 5 :

Le chef du service des transports routiers est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 19 joumada II 1393 (20 juillet 1973).

Salah M'ZiLi.

*

* *

Annexe


(Format : 12X16 cm) Recto



Royaume du Maroc

Ministère des Travaux Publics et des Communications

Service des transports routiers

Autorisation

De mise en circulation n°.............................................................

d'un véhicule destiné à l'enseignement à titre onéreux de la conduite automobile.

(Arrêté du ministre des travaux publics et des communications du...........................................................................................

Le présent document devra être envoyé au service des transports routiers en cas de vente

du véhicule ou en cas de cessation d'exploitation d'auto-école.

Réceptions à titre isolés triennales

Dates, Cachets et signatures du chef du service des transports routiers ou de son représentant

.............. ..............................................................

............................................................................

............................................................................



(Format : 12 x 16 cm) Verso


Le chef du service des transports routiers................................

Vu le code de la route et les textes subséquents.......................

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics et des communications

du .......................................................relatif à l'exploitation d'établissement

D’enseignement de la conduite des véhicules à moteur,

Vu le procès-verbal de réception à titre isolé n° .......................

en date du ......................................................................

Autorise:

.....................................................................................

Domicilié à.......................................................................

à mettre en service pour l'enseignement de la conduite automobile

Le véhicule définit comme suit :

Constructeur ......................n° de la série de type....................

N° d'immatriculation (carte grise)............................................

Date de mise en circulation...................................................

Véhicule correspondant au type de permis A.B.C.D F.

Poids total en charge .................................................................

Poids à vide ......................................K..G.

Poids complémentaire nécessaire pour permis C ................K.G.

Nombre minimum de places pour permis F. ...............................

Aménagements spéciaux éventuels .................................................................................................................................

Rabat, le........................9...................

Le chef du service des transports routiers

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