Permis de conduire
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n°790-73 du 14 rejeb 1393 (14 août 1973) fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et son prononcées les extensions, prorogations et restriction de validité de ces permis
Le ministre de travaux publics et de communication,
Vu le dahir du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique
Et la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié notamment ses articles5, 5 sexies et 5 septies :
Vu l’arrêté du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel qu’il été modifié et complété.
Arrête :
Chapitre premier
Définition des catégories de permis de conduire
Article premier
Les catégories de permis de conduire qui peuvent être demandés correspondent aux catégories de véhicules définies ci-après.
Catégorie spécial J : motocycles à 2 roues d’une cylindrée supérieure à 50 cm³ et n’excédant pas 125 cm³.
L’âge minimum des candidates au permis de conduire relatif a cette catégorie et 16 ans.
Catégorie A : motocycles a deux roues, avec ou sans side-car dont la cylindrée et supérieure à 50 cm³ et véhicule à 3 ou 4 roues de plus de 50 cm³ sans excéder à 125 cm³.
L’âge minimum des candidats au permis de conduire relatif à cette catégorie est 18 ans.
Catégorie B : véhicule de transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum. Véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge n’excède pas 3 500 kg.
L’âge minimum des candidats au permis de conduire relatif a cette catégorie est 18 ans ; cet âge est porté à 21 ans révolus lorsqu’il s’agit de la conduite des véhicules affectés à un service public de transport de personnes (voiture de place).
Catégorie C : véhicules de transport de marchandises dont le poids totale en charge excède 3 500 kg
Catégorie D : véhicules de transport de personnes comportant outre le siège du conducteur plus de 8 places assisses.
L’âge minimum des candidats au permis de conduire relatif à cette catégorie est 21 ans
Catégorie E : véhicules des catégories B, C ou D, attelés d’une remorque de plus de 750 Kg
L’âge minimum des candidats au permis de conduire relatif à cette catégorie est 21 ans.
Le permis de cette catégorie ne peut être délivré que si le candidat se trouve déjà titulaire d’un permis de conduire B, C ou D.
Catégorie F : véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour infirme.
L’âge minimum des candidats au permis de conduire relatif à cette catégorie est 18 ans.
Cet âge est porté à 21 ans lorsqu’il s’agit de la conduite de véhicules affectés à un service public de transport de personnes (voiture de place).
Chapitre 2
Demande de permis de conduire, d’extension ou de duplicata de permis de conduire
Article 2
Article 2
Toute personne, désirant obtenir le permis de conduire relatif à l’une des catégories prévues à l’article premier ou une extension de ce permis à d’autres catégories, doit en faire le demande au chef de centre ou sous-centre immatriculer de sa résidence.
Lorsque le requérant est mineur, la demande doit être formulée par la personne ou l’institution investie de la puissance paternelle : le mineur émancipé doit en produire la preuve.
Le dossier de la demande établie sur un imprimé spécial, dûment timbrée et signée par le candidat ainsi que par l’autorité compétente en ce qui concerne le certificat de résidence qui y est inclus.
Ledit certificat doit avoir moins de trois mois.
2. un extrait d’acte de naissance du registre d’état civil établi depuis moins de trois mois.
3. un certificat médical établi depuis moine de trois mois par un médecin agréé conjointement par le ministre de la santé publique et le ministre des travaux publics et des communications.
4. cinq photographies d’identité, récentes, de face ou de trois quarts, du candidat à l’état d’épreuves non collées, de format 35 x 45.
Un candidat ayant déposé une demande dans un centre ou sous-centre immatriculateur ne peut se mettre en instance et subir les épreuves dans un autre centre pour une même catégorie de permis de conduire, que s’il a changée de résidence et adressé au chef du centre ou sous-centre immatriculateur auquel, il, a remis sa demande primitive, une requête à cet effet.
Pour une demande de délivrance d’un duplicata de permis de conduire à la suite de perte ou de détérioration, le dossier doit comporter les pièces énumérées aux paragraphes 1er et 4ème ci-dessus ainsi que le permis détérioré. Le cas échéant.
Chapitre 3
Disposition relatives aux examens, extensions et délivrances de permis de conduire
Article 3
Au vu du dossier de la demande, le centre d’examen informe le candidat du jour et de l’heure où il doit se présenter pour subir l’examen.
L’examen pour l’obtention d’un permis de conduire de l’une des catégories visées à l’article premier comprend :
1. Une épreuve orale sur les règlements de la police de la circulation et de roulage (code de la route) : cette épreuve, obligatoire pour toutes les catégories, porte essentiellement sur les questions concernant les règles de la circulation et de la signalisation routière, à l’exclusion de toutes matières techniques se rapportant au véhicule :
2. Une épreuve pratique de conduite permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie à laquelle correspond la catégorie du permis de conduire demandé.
Cette épreuve est subie au moyen des véhicules ci-après :
Pour la catégorie spéciale J : motocycles à 2 roues d’une cylindrée comprise entre 95 et 125 cm³.
Pour la catégorie A : motocycles à 2 roues dont la cylindrée est égale ou supérieure à 250 cm³
Pour la catégorie B : véhicule de tourisme ou véhicule utilitaire dont le poids total en charge n’excède pas 3 500 kg.
Pour la catégorie C : véhicule utilitaire dont le poids total en charge est égal ou supérieure à 14 tonnes.
Pour la catégorie D : autocar d’une capacité minimum de 39 places.
Pour la catégorie E : véhicule automobile d’une des catégories B, C ou D attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kg.
Pour la catégorie F : véhicule correspondant aux catégories A ou B, spécialement aménagé pour la personne infirme considérée. Le permis de conduire s’il est délivré, doit faire mention du numéro d’immatriculation du véhicule.
Article 4
En cas d’échec au premier examen, l’ajournent est prononce par le chef du centre d’examen pour une période allant de 7 à 21 jours ; une nouvelles convocation est immédiatement mortifiée au candidat.
Le deuxième examen porte sur les deux épreuves précitées (orale et pratique).
En cas d’échec au second examen, le dossier initial est annulé et le candidat doit constituer un nouveau dossier s’il désire se représenter à l’examen du permis de conduire.
En cas d’absence, soit au premier soit au second examen, le candidat est considéré comme ayant subi un échec.
Article 5
Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1. Pendant la durée de l’ajournement prévu à l’article 4 :
2. Pendant la période ou le candidat est privé du droit de conduire par une décision judiciaire ou administrative de retrait d’un permis de conduire intervenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
3. Fausses indication de d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen ou établissement de demandes simultanées dans plusieurs centres d’examen.
Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas ci-dessus ou obtenu frauduleusement est immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Article 6
A l’issue des épreuves visées a l’article 3 et en cas de succès, le candidat reçoit une autorisation est échangée contre un permis de conduire précisant sa ou ses catégories.
1. Ce permis de conduire, s’il s’agit d’une première délivrance, est provisoire et valable un an. A l’expiration de ce délai, un permis de conduire définitif est délivré dans les conditions prévues à l’article 5 bis du dahir susvisé du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953) ;
2. Au candidat à une extension déjà titulaire d’un permis de conduire définitif valable pour une ou plusieurs catégories, il est délivré en cas de succès, un permis de conduite définitif mentionnant cette extension.
3. Au candidat déjà titulaire d’un permis de conduire provisoire d’une ou de plusieurs catégories, un permis provisoire pour cette extension est délivré en cas de succès, pour la durée de validité du premier permis.
La date de délivrance des permis de conduire à porter sur les documents visés aux paragraphes 1er à 3ème ci-dessus est, non pas celle de l’établissement du permis, mais celle du jour où l’intéresse a subi avec succès les épreuves de l’examen
Chapitre 5
Article 7
Sans préjudice des dispositions du dahir précité du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953) un certificat médical doit être produite tous les deux ans à partir du moment où le titulaire d’un permis de conduire atteint l’âge de 70 ans, la validité du permis de conduire étant subordonnée à sa prorogation.
Article 8
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article précédent, le permis de conduire perde sa validité lorsque son titulaire est atteint de l’une des incapacités physique dont la liste est fixée par arrêt conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des travaux publics et des communications. La catégorie F, lui est délivrée sans examen, sous réserve de la production d‘un certificat médical précisant l’aménagement du véhicule que l’intéressé peut conduire sans danger pour la sécurité publique, le permis de conduire doit faire mention du numéro d’immatriculation du véhicule spécialement aménager.
Chapitre 5
Disposition diverses
Article 9
Deux nouveaux modèles d’imprimés de permis de conduire conformes aux dispositions de la convention internationale sur la circulation routière de Genève du 19 septembre 1949, sont mis en service respectivement pour la catégorie spécial J et les catégories A, B, C, D, E et F.
Article 10
Les permis de conduite délivrés avant la publication du présent arrêté demeurent valables
Pour la conduite des catégories des véhicules auxquels ils correspondent.
Lorsque les titulaires de tels permis de conduire solliciteront la délivrance d’un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules d’une autre catégorie, le titre ancien sera
Echanger contre un permis de conduite des véhicules d’une autre catégorie, le titre ancien sera échanger contre un permis de conduite du nouveau modèle sur lequel seront reportées les mentions figurant sur le titre ancien.
Les duplicatas des titres anciens seront établis sur des permis de conduire du nouveau modèle.
Les duplicatas doivent porter un cachet spécial avec la mention ‘’ duplicata délivré le ……….’’suivie de la date de délivrance de ce duplicata.
La correspondance des catégories entre les titres anciens et les permis nouveau est la suivant :
1° permis de conduire mis en circulation avant le 1er janvier 1970.
Permis anciens -------------Permis nouveau modèle
Catégorie M --------------------Catégorie A
Catégorie A -------------------- Catégorie B
Catégorie A1 -------------------Catégorie C
Catégorie A2 -------------------Catégorie C + E
Catégorie A3 -------------------Catégorie B
Catégorie A4 -------------------Catégorie D
Catégorie J--------------------- Catégorie J
2° permis de conduire mis en circulation entre le 1er janvier 1970 et le 21 mars 1973.
Permis anciens -------------------Permis nouveau modèle
2° permis de conduire mis en circulation entre le 1er janvier 1970 et le 21 mars 1973.
Permis anciens -------------------Permis nouveau modèle
Catégorie A1 ou A ---------------------Catégorie A
Catégorie B ----------------------------Catégorie B
Catégorie C ----------------------------Catégorie C
Catégorie D ----------------------------Catégorie D
Catégorie E ----------------------------Catégorie E
Catégorie F ----------------------------Catégorie F
Catégorie J ----------------------------Catégorie j
Article 11
Les arrêtés du ministre des travaux publics est des communications n°674-69 du 5 novembre
1969 et n° 549-72 du 21 juin 1972 fixant les conditions d’établissement de délivrance et de validité des certificats de capacité pour la conduite des véhicules automobiles, sont abrogées.
Article 12
Le présent arrivé sera publié au bulletin officiel.
Rabat, le 14 rejeb 1393 (14 août 1937)
Salah M’Zily
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